C-26, r. 208.02 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
10. Le secrétaire doit, dès la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le psychoéducateur concerné.
Décision 2012-02-09, a. 10.